115.L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
115.L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.